Le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé, toutefois, il fait la même foi que l'acte authentique envers toutes les personnes s'il est reconnu par celui auquel on l'oppose des disposition et énonciations qu'il renferme.
(Les articles 449 et suivants et l'article 453 bis du code des obligations et des contrats).
La poursuite de celui qui dérange une personne par le moyen de téléphone portable obéit à une procédure préalable qu'il est préférable de l'accomplir consistant à un constat qui sera établi fait par constat d’huissier de justice concernant les numéros du téléphone portable source des appels de dérangement. L e procès verbal du constat constitue la base de la plainte présentée au procureur de la république sur la base duquel il peut autoriser les services de l'opérateur du réseau de s'assurer de la véracité des faits et de communiquer au parquet l'identité de l'abonné et la liste des communications entre les deux lignes, leur date et leur contenu le cas échéant.
La poursuite de celui qui publie les photos d'une personne sur le réseau de l'internet sans son consentement obéit à une procédure préalables qu'il est préférable de l'accomplir, consistant à un constat d'huissier de justice concernant les caractéristiques technique de l'ordinateur récepteur des photos en question. L e procès verbal du constat constitue la base de la plainte présentée au procureur de la république sur la base duquel il peut autoriser l'agence tunisienne de l'internet de s'assurer de la véracité des faits et de communiquer au parquet l'identité de l'abonné.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque frauduleusement aura accédé ou sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le système indiqué.
(Article 199 (bis) du code pénal).