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Questions relatives au statut personnel

 

1) Comment l'autorisation pour mariage est elle accordée avant l'âge légal de mariage?


La conclusion d'un contrat de mariage pour les deux futurs époux n'ayant pas atteint l'âge de dix huit ans est tributaire d'une autorisation spéciale du juge cette autorisation ne sera accordée que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux.
(Les articles 5 et 6 du Code du statut personnel).

2) Comment l'autorisation est accordée au mineur pour disposer de ses biens?


- Le mineur ne peut être émancipé dans tous les cas avant l'âge de quinze ans révolus.
- le mineur devient majeur par le mariage s'il dépasse l'âge de dix sept ans et ce quant à son statut personnel et la gestion des ses affaires civiles et commerciales.
- l'enfant (mineur) à partir de quinze ans ou plus et avant l'âge d'émancipation (20 ans) ne peut gérer ses biens sans l'autorisation du juge de tutelle près du tribunal de première instance.
(Les articles 153 et 159 du code du statut personnel).

3) Quel est le tribunal compétent pour obtenir la pension alimentaire?


Le tribunal compétant pour l'obtention de la pension alimentaire est:
* le tribunal cantonal (ou se trouve le domicile du créancier ou celui du débiteur de la pension) connaît seul les demandes en pension alimentaires.
* le juge de la famille peut, durant le procès de divorce, et s'il n'y a pas lieu d'une affaire de pension en instance devant le juge cantonal, accorder la pension à titre provisoire à la mère et ses enfants.
(Article 32 du Code du statut personnel et l'article 39 du code de procédure civile et commerciale).

4) Quel sont les biens soumis au régime de la communauté des biens?


Les biens soumis au régime de la communauté des biens sont les immeubles affectés à l'usage familial ou à son intérêt et ayant le caractère d'habitation, acquis après le mariage ou après la conclusion du contrat de communauté des biens (appartements, immeubles acquis d'un promoteur immobilier ou financés par des crédits d'habitat) à l'exception de ceux issus d'un héritage, d'une donation ou d'un testament.
(Article 10 de la loi N°98-94 du 9 novembre 1994).

5) Quel est le nombre minimum des audiences de conciliation dans les affaires de divorce?


Le nombre minimum des audiences de conciliation dans les affaires de divorce est comme suit :
- Divorce par consentement même s'il y a des enfants: une seule audience.
- Divorce pour préjudice ou à la demande du mari ou de la femme.
        • Sans enfants : une seule audience.
        • Avec enfants : trois audiences.
(Article 32 du Code du statut personnel).

6) Quelles sont les procédures de détermination des effets des conjoints?


La détermination des effets des conjoints est fixée un huissier notaire désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance ou du juge cantonal sis au domicile conjugal et (selon la valeur des biens objet de litige) en présence des parties.
(Article 26 du Code du statut personnel et l'article 213 du code de procédure civile et commerciale).

7) Qui a droit au changement de prénom?


Tout tunisien a droit au changement de prénom par décret et ce selon les conditions suivantes :
- Lorsqu'il ne dispose pas d'un prénom arabe ou maghrébin.
- Lorsque son prénom a le sens de la moquerie ou de l'indécision soit pendant la prononciation ou en fonction du sens convoité.
- Lorsqu'il a le même prénom que l'un de ses frères ou sœurs.
(Loi N° 64–20 du 28 mai 1964 modifé par la loi n°66-29 du 3 mai 1966).

8) Peut on changer de nom?


La personne ne peut changer de nom familial, qu'en cas d'acquisition de la nationalité tunisienne, et ce par décret.
(La loi n°64-20 du 28 mai 1964 modifié par la loi n°66-29 du 3 mai 1966).

9) Comment s'effectue la correction des erreurs des documents de l'état civil?


La correction des erreurs survenues aux documents de l'état civil s'opère par jugement ou décision
a- les erreurs matérielles de l'inobservation suite a un oubli de mentionner les documents de l'état civil sont corrigées par décision du juge de l'état civil de la circonscription lieu de la transcription suite à une demande à cet effet. (un imprimé est retiré du greffe du tribunal).
b- dans certains cas, la rectification nécessite le prononcé de jugement (exemple la preuve de mariage ou de divorce ou la preuve d'un nom pseudonyme).
(Articles 63 et 64 de la loi n° 57-3 du 1er août 1957, réglementant l'état civile).

10) Qui accorde le nom familial à l'enfant dont la paternité est inconnue?


Le non familial ne peut être accordé à un enfant inconnu que dans les conditions suites avec une autorisation ou un jugement selon les cas, sur demande de :
La mère gardienne
-donner son nom familial et les autres éléments de l'identité présumé de son mineur sans filiation ou le nom du père.
Le tuteur public ou le ministère public
-donner le nom de la mère et les autres éléments de l'identité présumée le cas échéant s'il n'y a pas de litige.
Le concerné est émancipé ( cas de la preuve de paternité )
- Doter de tous les éléments d'identité lorsqu'il y a litige.
- Doter de tous les éléments d'identité lorsqu'il n'y aurait pas de litige.
- Doter de tous les éléments d'identité ou tous les éléments de l'identité présumée lorsqu' il n'y a pas de litige.
Toute personne intéressée ou la mère ou le père ou le ministère public ( cas de la preuve de maternité )
-Doter de tous les éléments : l'identité de la mère au cas où il y a litige.
-Doter tous les éléments de la mère lorsqu'il n'y a pas de litige.
( loi N° 98-175 du 28 novembre 1998 modifié par la loi n°2003-51 du 7 juillet 2003).

11) Comment est obtenu le certificat de conformité du nom d'origine au nom accordé?


La loi n°59-53 du 26 mai 1959 a rendu obligatoire à chaque tunisien d'avoir un nom familial, de déposer une déclaration à cet effet avant le premier septembre 1959 et institué une commission locale dans chaque délégation pour décider de l'issu de ces déclarations et d'accorder un nom familial à celui qui n'a pas fait de déclaration.

L'application de cette loi a engendré de nombreux cas  rendant une personne portant un nom familial d'origine et un nom familial octroyé par la commission régionale.

C'est pourquoi, est promulguée la loi n°2001-31 du 29 mars 2001 portant création du certificat de conformité entre le nom d'origine et le nom octroyé afin de prouver la conformité des deux noms à une même personne; ce certificat est délivré par le juge cantonal sur demande de l'intéressé.

12) Comment est obtenu la nationalité tunisienne?


La nationalité d'origine
Le certificat de la nationalité tunisienne est délivré en tant que nationalité d'origine à toute personne la sollicitant en prouvant qu'elle est tunisienne (si elle il est née d'un père tunisien, née en Tunisie d'une mère tunisienne et d'un père étranger, née en Tunisie de père et de grand père paternel tous les deux nés en Tunisie…)
Le certificat de nationalité est délivré par le ministre de la Justice qui a seul la qualité de sa délivrance toutefois, les représentants diplomatiques et consulaires de Tunisie à l'étranger et le juge cantonal de la circonscription dans laquelle se trouve le demandeur de la nationalité à l'exception du juge cantonal de Tunis, sont habilités à délivrer une telle attestation.
L'acquisition de la nationalité par l'effet de la loi
La nationalité tunisienne par le bien fait de la loi est obtenue par:
- La personne née à l'étranger de mère tunisienne et de père étranger ayant l'âge en dessous de vingt ans.
- l'étrangère mariée à un tunisien si les époux sont résidents en Tunisie depuis deux ans au moins.
- L'étranger interdit mineur adopté par un tunisien à condition de ne pas être marié.
L'acquisition de la nationalité par la naturalisation
Il est possible pour l'étranger résident en Tunisie depuis au moins cinq ans de présenter une demande pour l'obtention de la nationalité tunisienne par naturalisation. Peut être exonéré de cette condition (de cinq ans) l'intéressé qui prouve que sa nationalité d'origine était tunisienne, l'étranger marié à une tunisienne et celui qui a présenté de nobles services à la Tunisie.
Toutes les demandes d'obtention de la nationalité par naturalisation ou par le bien fait de la loi seront présentées au Ministère de la Justice ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception munie de toute les justificatives.
(Code de la nationalité).

13) Comment est établi le certificat de décès et délivré une copie de ce certificat?


Le certificat de décès est établi sur déclaration de l'un des héritiers, sur présentation de l'extrait de décès et des extraits de l'état civil de chaqu'un des héritiers et du certificat de propriété des immeubles immatriculés et de l'acte de testament ( le cas échéant ) en présence de deux témoins majeurs dignes de toute confiance ( masculin ou féminin ) devant le juge cantonal dont la circonscription dans lequel le certificat de décès a été dressé.

En cas de besoin d'une copie du certificat de décès déjà établi, toute personne ayant intérêt peut demander cette copie du juge cantonal de la circonscription dans laquel le certificat de décès a été dressé.
(Article 44 de la loi N° 57-3 du 1er août 1957, réglementant l'état civile).