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L'inspection générale

Art. 24 - L'inspection générale exerce sous l'autorité directe du ministre, une mission d'inspection sur l'ensemble des juridictions et sur tous les services et les établissements relevant du ministère à l'exception de la cour de cassation.

Elle est chargée aussi de :

  • collecter et d'analyser des rapports de l'inspection à laquelle les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel procèdent, chacun en ce qui le concerne, afin de s'assurer de la bonne administration des juridictions relevant de leur compétence ainsi que du déroulement normal des affaires,
  • rechercher des moyens susceptibles d'améliorer le déroulement du travail dans les juridictions en vue de faciliter l'accès à la justice,
  •  coordonner tous les services lui relevant et contrôler leurs activités,
  •  suivre le déroulement du travail dans les différentes juridictions et veiller à unifier les procédures.
  •  présenter au ministre des rapports périodiques comportant les résultats des ses missions et lui soumettre les avis et propositions nécessaires,
  •  donner son avis concernant les projets des textes juridiques qui lui sont présentés,
  • répondre aux consultations des services relevant du ministère,
  • participer aux activités scientifiques et de formations ainsi que dans les différentes commissions.

Elle peut être chargée par le ministre de toute autre mission.

La mission d'inspection est effectuée par ordre de mission du ministre. Le secret professionnel ne peut pas être soulevé à l'encontre de l'inspecteur désigné dans le cadre de l'exercice de sa mission.

Art. 25 - L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général. Elle comprend :

  •  un corps d'inspection.
  •  une direction d'organisation, des méthodes et des archives.

Art. 26 - Le corps d'inspection judiciaire est chargé notamment de :

  • collecter et d'analyser des rapports de l'inspection à laquelle les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel procèdent, chacun en ce qui le concerne, afin de s'assurer de la bonne administration des juridictions relevant de leur compétence ainsi que du déroulement normal des affaires,
  •  recevoir, examiner et suivre les plaintes et les requêtes,
  •  effectuer les enquêtes administratives et disciplinaires demandées par le ministre.

Art. 27 - Le corps de l'inspection comprend :

  • un corps d'inspection judiciaire,
  •  un corps d'inspection administrative et financière.

Art. 28 - Le corps d'inspection judiciaire est composé de :

  •  2 inspecteurs généraux adjoints.
  •  6 inspecteurs.
  •  5 inspecteurs adjoints.

L'inspecteur général et les membres du corps d'inspection judiciaire sont nommés conformément au décret fixant les fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 29 - Le corps d'inspection administrative et financière est chargé notamment de :

  • effectuer des missions de contrôle, d'inspection et de conseil en matière de gestion administrative et financière des services centraux et régionaux du ministère et des établissements publics qui en relèvent, 
  • mener des enquêtes d'ordre administratif et disciplinaire qui lui sont confiées par le ministre,
  • donner son avis sur les projets de textes qui lui sont adressés par le ministre et ayant trait à la gestion administrative et financière,
  •  élaborer des rapports sur les résultats de ses missions à la fin de chaque inspection et les présenter au ministre et suivre l' exécution des décisions qui en résultent.

Art. 30 - Le corps d'inspection administrative et financière est composé de :

  •  un inspecteur général adjoint au grade de directeur général d'administration centrale,
  • 2 inspecteurs au grade de directeur d'administration centrale,
  • 2 inspecteurs adjoints au grade de sous-directeur d'administration centrale.

Les membres du corps d'inspection administrative et financière sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme conformément au décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Art. 31 - La direction d'organisation, des méthodes et des archives comprend deux

sous-directions :

  •  la sous-direction d'organisation et de développement des moyens qui comprend un service :

               * Le service d'organisation, de coordination, des méthodes et des prestations.

  • la sous- direction de la gestion des archives et de la documentation qui comprend deux                       services :

              * Le service des archives courantes.

              * Le service des archives intermédiaires.