Cette relation se manifeste principalement dans :
- L'exécution des jugements du tribunal immobilier par l'administration de registre foncier. Si le recours en cassation n'a pas eu lieu à l'encontre du jugement rendu par le tribunal immobilier et que les voies de recours ont été épuisés le dossier de l'affaire sera déféré à la conservation de la propriété foncière qui dresse un titre en vertu de l'expédition délivré par le greffier et assorti de la signature du président du tribunal immobilier pour exécution.
- Le contrôle par le tribunal immobilier de toutes les décisions du directeur de la propriété foncière de refus à une demande qui lui est signifiée légalement.
(Les articles 351 nouveau et 388 nouveau du code des droits réels)
L'action possessoire est celle permise légalement à un occupant d'un immeuble ou d'un droit réel sur un immeuble et ce pour la récupération de bien possédé, son maintien ou le blocage de travaux.
(Article 51 du code de procédure civile et commerciale)
Le tribunal compétent en matière d'action possessoire en cas d'immeuble immatriculé est la justice cantonale dans laquelle se trouve l'immeuble immatriculé objet du litige
(Article 307 du code des droits réels).
L'opération de vente ou d'hypothétique ne sera considérée comme étant définitive qu'à partir de la date de son inscription au registre foncier.
(Article 305 tel que modifié par la loi n°92-46 du 4 mai 1992).
Les jugements du tribunal immobilier sont susceptibles de recours en cassation devant la cour de cassation
Les jugements concernant la mise à jour des titres sont susceptibles d'appel devant le tribunal immobilier lui-même
(Les articles 332 (nouveau) et 357 (bis) du code des droits réels modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).
Le titre gelé dont les transcriptions légales mentionnées correspondent à l'état objectif et réel de l'immeuble.
La mise à jour des titres gelés se matérialise par le tribunal immobilier le biais de la chambres des de titres gelés ou le juge des titres fonciers selon les cas.
La possession acquisitive est la possession du bien de longue durée ou d'un bien matériel ou d'un droit réel sur un bien immobilier (en qualité de possession sans éviction de manière continue et sans interruption)
La possession devient acquisitive, si elle demeure une durée de quinze ans avec toutes les conditions préalablement mentionnées.
La durée de la possession se réduit à dix ans si elle est de bonne foi et en vertu d’un acte juridique de façon telle que la propriété se transmet pour celui dont émanant le droit.
La prescription est de trente ans pour les ayant cause universelle et les ayant cause à titre particulier y compris.
(Les articles 45, 46 et 47 du code des droits réels).