Art. 16 - Le parquet général des services judiciaires est chargé notamment de :
Le parquet général des services judiciaires est dirigé par le procureur général, directeur des services judiciaires. Il est assisté, dans ses fonctions, par des avocats généraux nommés conformément au décret fixant les fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 17 - Le parquet général des services judiciaires comprend :
Art. 18 - La direction générale des affaires judiciaires est chargée notamment de :
La direction générale des affaires judiciaires est dirigée par un magistrat ayant le rang d'un avocat général nommé conformément au décret fixant les fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 19 - La direction générale des affaires judiciaires comprend :
*Le service du conseil supérieur de la magistrature et de carrière judiciaire des magistrats.
* Le service de recrutement, des concours et de la formation.
* Le service des huissiers de justice et des notaires.
* Le service des interprètes, liquidateurs, mandataires de justice, syndics de faillites, administrateurs judiciaires et experts.
* Le service des avocats et des professions techniques.
Art. 20 - La direction générale des affaires civiles est chargée notamment du :
La direction générale des affaires civiles est dirigée par un magistrat ayant le rang d'un avocat général nommé conformément au décret fixant les fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 21 - La direction générale des affaires civiles comprend deux directions :
A - La direction de la nationalité et de l'état civil qui comprend une sous-direction :
- la sous-direction de la nationalité et de l'état civil qui comprend un service :
* Le service de la nationalité, de la naturalisation et de l'état civil.
B - La direction des requêtes et de l'entraide judiciaire en matière civile qui comprend une sous direction:
- la sous-direction des requêtes et de l'entraide judiciaire qui comprend deux services :
* Le service des requêtes.
* Le service de l'entraide judiciaire.
Art. 22 - La direction générale des affaires pénales est chargée notamment du :
La direction générale des affaires pénales est dirigée par un magistrat ayant le rang d'un avocat général nommé conformément au décret fixant les fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 23 - La direction générale des affaires pénales comprend deux directions :
A - La direction des requêtes et de l'entraide judiciaire qui comprend une sous-direction :
- la sous-direction de l'entraide pénale internationale, des notifications et des requêtes qui comprend deux services :
* Le service des notifications, des requêtes pénales et des immunités.
* Le service de l’entraide pénale internationale, des Tunisiens à l’étranger et des étrangers.
B - La direction des grâces et d'exécution des peines qui comprend une sous-direction :
- la sous-direction des grâces, de libération conditionnelle, de réhabilitation et d'exécution des peines qui comprend deux services :
* Le service des grâces, de libération conditionnelle et de réhabilitation.
* Le service des peines de substitution, d'exécution et des affaires des détenus.